Le recours pour excès de pouvoir
Introduction
-Distinction classique des 4 branches du contentieux administratifs par Lafferrière (contentieux de pleine juridiction, de l’annulation, de l’interprétation, de la répression).
- Duguit : pose le critère de la nature de la question à laquelle le juge doit répondre.
-le recours pour excès de pouvoir (REP) : recours juridictionnel dirigé contre des actes administratifs en vue de les faire annuler pour cause d’illégalité.
- Recours de plein contentieux : les requérants demandent au juge de constater l’existence à leur profit d’une créance contre l’Etat ou une collectivité publique.
- Evolution : tendance vers une confusion de ces 2 contentieux.
-Pb : cette distinction binaire entre les contentieux ne devrait elle pas être dépassée afin de permettre une administration peut être + adéquate de la justice ? N’est-il pas préférable de consacrer un seul et même recours pour une meilleure lisibilité du droit ?
I) Une distinction binaire ancrée historiquement qui a pourtant considérablement évolué
A) les origines de la distinction entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux
- Distinction portée par l’héritage du droit français
Origine modeste du REP : jusqu’en 1864 procédure destinée à trancher les difficultés de compétence entre 2 administrateurs, chef de l’Etat tranche. Au début seulement pour l’incompétence.
CE 1864 Lesbats : on ajoute au REP le vice de forme et le détournement de pouvoir.
Loi du 24 mai 1872 : confie au CE la possibilité de statuer souverainement contre des demandes d’annulations pour excès de pouvoir
Décret du 2 novembre 1864 : dispense le recours du ministère d’avocat et des frais de justice.
REP vu comme un recours « d’utilité publique », doit être simple et accessible à tous.
CE 1986 Compagnie Luxembourgeoise de télévision : pose le principe de l’incompatibilité