Le regime parlementaire brittanique
Réponses établies par le service juridique du Conseil constitutionnel au questionnaire préparé par la Cour d'Arbitrage de Belgique dans le cadre de la préparation de la XIIème conférence des cours constitutionnelles européennes
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I. Le juge constitutionnel, les autres juridictions et le contrôle de constitutionnalité
A. L’organisation juridictionnelle de l’Etat 1. Le système juridictionnel
1.Présenter de manière succincte, éventuellement au moyen de schémas, les différentes juridictions qui existent dans votre Etat et l’agencement de leurs compétences. Ceci vise autant les juridictions ordinaires que les juridictions administratives ou autres et autant les juridictions de l’Etat fédéral que les juridictions des Etats fédérés.
En France, le service public de la justice est confié à deux ordres de juridictions : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. A la tête de chacun d’eux se trouve une cour suprême : la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Cette dualité de juridictions trouve son origine dans l’interdiction faite par les souverains aux juridictions de l’Ancien régime de connaître des affaires de l’Etat, tant politiques qu’administratives. La Révolution française a repris à son compte cette interdiction par l’adoption de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, toujours en vigueur : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » Cette règle a dû être rappelée par un décret du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. » Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, par sa décision n°