Le retour de l'affaire bermuda
« Le premier des droits de l’homme, c’est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail » selon Jean-Jaurès. Néanmoins la liberté reste un concept abstrait qu’il convient de définir. La liberté implique un pouvoir de choix au profit de son bénéficiaire, qui joue donc un rôle actif. Corrélativement, elle exige que les tiers s’abstiennent de toute intervention susceptible de la remettre en cause.
Dans l’arrêt commenté, intitulé « le retour de l’affaire du bermuda », il s’agit de la liberté de se vêtir pour un salarié au sein de son entreprise dont il est question. En effet, Mr. Moribot, engagé en tant qu’agent technique des méthodes le 1er octobre 2000 par la société Sagem défense sécurité, est venu plusieurs fois travailler en bermuda sous sa blouse. Malgré les rappels à l’ordre de sa hiérarchie, il continua à venir à son travail en tenue estivale. Sa hiérarchie le licencia pour non-respect des consignes de sécurité et plus largement le non-respect des valeurs véhiculées par l’entreprise.
Le salarié a donc saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir une annulation de son licenciement, dont il a été débouté. Son appel auprès de la cour d’appel du 13 novembre 2001 ne lui a pas permis d’obtenir raison auprès de son entreprise, son pourvoi en cassation est lui aussi rejeté.
Il saisit la juridiction prud’homale au fond aux mêmes fins. Une fois de plus, la juridiction des prud’hommes ne suit pas son argumentation. M. Moribot fait donc appel, la cour d’appel de Rouen du 26 septembre 2006 rend un arrêt confirmatif en utilisant essentiellement l’article L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail qui dispose qu’un employeur peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. La cour d’appel fait apparaitre l’incompatibilité la tenue