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Le résultat du crime d’empoisonnement
L’empoisonnement a longtemps été puni de peines plus sévères que le meurtre, bien qu’en s’interrogeant, il n’apparait que comme un meurtre fait avec un moyen spécial. L’article 221-5 du Code pénal dispose: « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort, constitue un empoisonnement ». Dès lors, deux constatations peuvent être faites. Premièrement, le crime d’empoisonnement semble avoir comme condition préalable l’existence d’une substance mortifère. Le juge devra alors constater le caractère mortifère de la substance administrée avant de déterminer les éléments constitutifs de l’infraction. Deuxièmement, il apparait judicieux de se questionner sur le comportement incriminé par le texte, puisque les éléments constitutifs de l’infraction paraissent être traités de façon particulière au regard du caractère formel de l’infraction.
Aussi, il avait été proposé durant la réforme du Code pénal en 1992, de supprimer l’infraction d’empoisonnement. Ce souci était exprimé par la majorité politique de l’époque, néanmoins l’opposition a obtenu le maintien de la qualification spéciale d’empoisonnement. La circulaire du 14 mai 1993 indique que : « bien qu’elle ait été rénovée, la définition de l’infraction est, sur le fond, identique à celle de l’actuel article 301. Comme aujourd’hui, il n’est pas nécessaire, pour que le crime soit constitué, que l’empoisonnement ait causé la mort […] En revanche, toute spécificité dans la répression a été supprimée. L’empoisonnement est désormais puni des mêmes peines que le meurtre ».
Il apparait dès lors pertinent de se questionner sur la spécificité du crime d’empoisonnement, au regard notamment de son résultat.
Le crime d’empoisonnement semble recouvrir un champ plus large que le meurtre puisqu’il n’est pas nécessaire que la mort soit constatée pour entrainer la répression, en effet, ici, le législateur a