le sexe au travail
DES FONCTIONNAIRES
Les différentes positions susceptibles d'être occupées par les fonctionnaires de l'Etat en activité sont décrites dans les articles 32 à 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (titre Ier du
Statut général) et dans le décret, modifié, n°85-986 du 16 septembre 1985. Elles sont au nombre de quatre, à savoir:
- la position d'activité
- le détachement
- la position hors-cadres
- la disponibilité
La mise à disposition est une "situation" qui constitue une modalité spéciale de la position d'activité, régie par les articles 41 à 44 bis de la loi de 1984. Nous consacrerons toutefois un développement à part à ce cas de figure.
1- LA POSITION D'ACTIVITE
C'est la position du fonctionnaire, qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Les droits des fonctionnaires dans cette position, notamment en matière de congés, sont décrits en détail dans les articles 34 et 35 de la loi de 1984. Les grades détenus et les emplois occupés sont l'objet des dispositions, plus ou moins explicites, des statuts particuliers. Les agents sont, dans cette position soumis aux organes de gestion de leur corps d'appartenance, en matière d'affectation, de notation, d'avancement et de discipline. Si leur emploi est supprimé, ils sont affectés, au besoin en surnombre provisoire, dans un autre emploi du corps d'origine.
Le service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est une modalité de la position d'activité, régie par les articles 37 à 40 de la loi de 1984.
Les services accomplis en position d'activité comptent en qualité de services effectifs dans le corps, le grade ou l'emploi pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui font référence à cette notion.
2 - LA MISE A DISPOSITION
C'est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération