Le travail à temps partiel
(art. L 3123-1 à L 3123-37 du Code du Travail)
« Le contrat de travail a temps partiel est conclu avec un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle pratiquée dans l’entreprise.
Ce contrat est obligatoirement écrit et doit comporter certaines clauses afin que les droits des salariés soient garantis. »
I - Définition et conditions du travail à temps partiel (art. L 3123-1 du code du travail)
Est salarié à temps partiel, tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un temps plein.
Les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d’une convention collective ou d’un accord de branche étendu ou d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. En l’absence d’accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l’inspecteur du travail.
En l’absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative du chef d’entreprise ou à la demande des salariés après information de l’inspecteur du travail.
II - Le contrat de travail à temps partiel
A/ Le contrat de droit commun (art. L 3123-14 du code du travail)
1) Mentions obligatoires
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée qui doit mentionner : ν la qualification du salarié ; ν les éléments de la rémunération ; ν la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue ; ν la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; ν les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification ; ν les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié - en effet, les horaires de travail ne doivent pas