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Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 23 janvier 2007 N° de pourvoi: 05-13189 Publié au bulletin Rejet M. Tricot , président Mme Collomp, conseiller apporteur M. Casorla, avocat général Me Capron, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2005), qu’à la suite d’un premier litige de contrefaçon qui avait opposé la société de prêt à porter Créations Nelson à ses concurrentes, les sociétés Camaieu SA et Camaieu International, les trois sociétés ont, le 19 novembre 2001, conclu un accord transactionnel aux termes duquel la société Camaieu International prenait notamment “l’engagement en tant que de besoin, de ne pas copier les produits commercialisés par Créations Nelson, sous la marque Comptoir des cotonniers ou tout autre marque qu’elle commercialise”, en précisant “que l’engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole” ; qu’un autre litige de même nature étant néanmoins né quelques semaines plus tard entre les mêmes, la société Créations Nelson a demandé judiciairement de constater que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International avaient contrefait ses modèles de pulls ou tee-shirts, dénommés “Badi”, “Danloux” et “Drap” et sollicité la réparation de son dommage en fondant subsidiairement son action indemnitaire, pour le cas où la contrefaçon alléguée ne serait pas retenue, sur la violation de l’engagement souscrit par la société Camaieu International ; qu’après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Camaieu SA, la cour d’appel a dit que le produit “Mésange” des sociétés Camaieu SA et Camaieu International constituait une contrefaçon du modèle “Drap”, qu’en revanche le produit “Danloux” n’était