Les classifications en droit constitutionnel
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen déclare l’élément de base d’une constitution et fonde ainsi la définition de la démocratie. Dans Pour une théorie juridique de l’Etat, M. Troper pose les bases de la classification des différents régimes politiques parmi les démocraties représentatives. Troper, en juriste français, a vécu le régime parlementaire dans son interprétation locale, qui sous la Ve république, hors période de cohabitation, fut souvent qualifiée de régime présidentialiste du fait des pouvoirs importants conférés au président de la république par la Constitution. Ceci lui donne donc un bon élément de comparaison entre les régimes parlementaires et présidentiels puisque la situation de la France lui a permis de se rendre compte des modalités des deux types d’organisations politiques. De plus, ce texte est plutôt récent, ce qui lui donne une dimension plus analytique car l’auteur a pu observer l’évolution des différentes vraies démocraties au cours de ces cinquante dernières années, période durant laquelle la démocratie s’est considérablement renforcée dans le monde et dans les pays déjà plus ou moins démocratiques à l’aube de la seconde guerre mondiale.
Ce texte traite de nombreux critères de classifications en droit constitutionnel, mais nous nous arrêterons sur le critère que l’auteur qualifie de « principal » quand à la classification des régimes politiques, c’est à dire « le degré de séparation des pouvoirs ». Troper, en se basant sur ce critère, détermine trois régimes : le régime présidentiel, le régime parlementaire, et le régime d’assemblée dont on observera qu’il peut très vite dériver vers le totalitarisme du fait de la concentration trop importante des pouvoirs entre les mains d’un faible nombre de