Les clauses dans le contrat de travail
A/ Intérêt et licéité de la clause
Même en l'absence de stipulation spécifique du contrat de travail, le salarié est tenu pendant l'exécution de son contrat de travail d'une obligation de loyauté et de fidélité. Cette obligation lui impose une règle de discrétion et lui interdit les agissements qui constitueraient une concurrence à l'égard de l'employeur. L'employeur peut cependant souhaiter que le salarié lui consacre la totalité de sa « force de travail ». Il peut aussi chercher à se prémunir contre les risques d'infidélité et de concurrence de son salarié. A ces fins, il peut être tenté d'insérer dans le contrat de travail une clause d'exclusivité en vertu de laquelle le salarié s'interdit l'exercice d'une autre activité professionnelle.
Les clauses d'exclusivité diffèrent des clauses de non-concurrence quant à leur nature et leurs effets (Cass. soc., 7 mai 1997, n° 94-43.169) :
- D'une part, c'est pendant l'exécution du contrat de travail et non après sa rupture qu'elles reçoivent application.
- D'autre part, les activités professionnelles qu'elles interdisent au salarié d'exercer ne sont pas nécessairement concurrentes de celles de l'employeur.
Dans quatre arrêts du 11 juillet 2000, la Cour de cassation a considérablement réduit la portée des clauses d'exclusivité. En effet, se fondant à la fois sur le préambule de la Constitution de 1946 et sur l'article L. 1121-1 du Code du travail relatif à la liberté individuelle (ancien article L. 120-2), elle énonce que « la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché » (Cass. soc., 11 juillet 2000, no 98-43.240, Bull. civ. V, no 277 ; Cass. soc., 11 juillet 2000, no