Les clauses du contrat de travail
* Ne sont pas admises toutes les clauses, notamment celles qui portent atteinte aux droits fondamentaux et liberté collective * Le salarié doit être informé par écrit des éléments essentiels de son contrat. * Les clauses de mobilité géographique * Clause pas laquelle l’employeur se garde le droit de modifier le lieu d’exécution de la prestation de travail. Ce n’est pas une modification du contrat de travail mais une application de celui-ci * Cass. 7 juin 2006 : elle doit définir de façon précise sa zone géographique d’application * Elle doit être mise en œuvre dans les conditions de la bonne foi contractuelle. Elle doit donc aller dans l’intérêt de l’entreprise. La bonne foi est présumée. * Cass. 20 février 2007 : sa mise en œuvre ne doit pas affecter le droit du salarié à une vie personnelle et familiale * Cass. 14 octobre 2008 : la clause ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise et proportionnée au but recherché. (l’employeur doit il être au courant de leur vie privée ?) * Le refus de se conformer à une clause de mobilité n’est pas une faute grave. * Si le salarié est protégé, il faut son accord. * Il ne faut pas que la clause emporte un changement d’un élément du contrat de travail
* Les clauses de résidence * Imposent le lieu de résidence du salarié. Elles sont nulles sur le fondement de l’art 8 CEDH
* Les clauses qualificatives * Le contrat va qualifier tel manquement en faute justifiant le licenciement. Ces clauses sont réputées non écrites.
* Les clauses d’exclusivité * Interdisent au salarié, pendant l’exercice de ses fonctions, d’exercer une autre activité professionnelle, soit pour le compte d’un autre employeur, soit même pour son propre compte. * La pluralité d’activité est possible sous deux réserves : la