Description du pacte d’agrément. — L’agrément est la procédure par laquelle les associés de certaines sociétés approuvent ou refusent la cession ou la transmission de parts ou d’actions à une personne ; ils peuvent ainsi s’opposer à l’admission de nouveaux associés ou à l’accroissement de la participation d’associés en place. Ces pactes sont fréquents, car ils ont la spécificité d’avoir une validité et un régime consacrés par la loi lorsqu’ils sont conclus sous forme statutaire (V. infra, nos 31 et 32). Cependant, les clauses d’agrément sont rares dans les sociétés cotées en raison des limites que les différentes autorités de marchés ont posées à leur application (régime des clauses d’agrément pour les titres cotés, V. infra, no 33, sur les contraintes pour toute convention conclue sur des titres de sociétés cotées, V. supra, no 9). Lorsque des parties envisagent de céder des titres assortis d’un pacte d’agrément, elles n’ont pas la certitude de pouvoir réaliser l’opération. Le risque peut être pris en charge par l’une ou l’autre. Il sera assumé par le cédant si la cession ne comprend pas de condition suspensive à l’agrément ou si une simple promesse de vente sans engagement de l’acquéreur a été conclue.
Le cessionnaire assumera le risque de l’agrément s’il a conclu une promesse unilatérale d’achat ou une cession assortie d’une condition suspensive d’obtention de l’agrément.
31. Régime légal de la clause d’agrément. — La loi décrit le régime des clauses d’agrément dans les sociétés anonymes (également dans les SARL, C. com., art. L. 223-14, dans les SAS,
Rép. sociétés Dalloz -8 -janvier 2006
C. com., art. L. 227-14 et L. 227-15). Selon l’article L. 228-24 du code de commerce modifié par l’ordonnance no 2004-604 du
24 juin 2004 : « Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières
donnant