Les contrats administratifs
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Le contrat ne reposerait-il pas sur un accord entre deux volontés considérées comme égales ? L’Administration a la capacité de conclure des conventions par le biais de ses représentants : les personnes publiques. Cela peut alors paraître paradoxal avec la question posée ci-dessus. En effet, l’administration sert l’intérêt général autrement dit elle contribue au bien de toute la société c’est un objectif largement supérieur au seul intérêt d’un individu particulier, c’est grâce à cette particularité, qu’un droit administratif a été consacré (CE, 1873, Blanco), il permet à l’Administration de « s’échapper » du droit commun et d’être seulement soumise à un droit plus souple, plus adaptée, certains diront plus compréhensif. Un contrat peut donc être soumis au droit commun ou au droit administratif (si l’administration est un cocontractant), le régime juridique du contrat sera tout à fait différent qu’il soit soumis à l’un ou à l’autre. D’un premier abord, on pourrait croire que le fait que l’Administration ait son « propre droit » pourrait poser des problèmes d’impartialité en faveur de la partie dont l’objectif est de servir l’intérêt général, néanmoins, il convient de rappeler que l’histoire du droit administratif est celle d’un rééquilibrage progressif qui a apporté à l’administré de plus en plus de place et d’importance dans les considérations des juges. Il est désormais plus avantageux pour un particulier que son contrat soit soumis au droit administratif car il reconnaît des protections que le droit privé ne prend pas en compte, on peut citer la théorie de la force majeure, qui autorise une partie à un contrat administratif a ne pas exécuté ses obligations en cas d’événement important et insurmontable comme un grève (CE, 1909, Compagnie des messages maritimes) ou encore la théorie de l’imprévision qui permet des indemnisations en cas d’événement important et imprévisible qui pourrait modifier l’équilibre économique du contrat (CE, 1916, Compagnie générale