Les directives communautaires
Le Parlement européen, conjointement avec le conseil et la commission, arrête des règlements et des directives.
En vertu de l’article 189 du Traité de Rome, devenu l’article 249 du Traité d’Amsterdam, le règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout Etat membre. La directive, quant à elle, lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Il existe alors une différence de nature : le règlement est d’effet direct alors que la directive nécessite une mesure de transposition. Ils ne pourront pas être invoqués de la même manière.
Pour entrer en vigueur, les règlements communautaires doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes ; tout administré va donc pouvoir immédiatement s’en prévaloir. Leurs dispositions vont être invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif (arrêt CE 22 décembre 1978, Syndicat viticole des Hautes-Graves de Bordeaux)
Concernant la question des directives communautaires, elle est beaucoup plus délicate. A lire l’article 249, elles n’obligent pas les Etats membres. Elles ne sont que notifiées, elles ne fixent que des obligations de résultat. Elles nécessitent une mesure de transposition. Mais en pratique et compte tenu des modalités d’élaboration du droit communautaire, les règlements sont beaucoup plus longs à être pris que les directives, les directives étant devenues de plus en plus précises.
Un conflit s’est alors ouvert entre la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) et le Conseil d'Etat.
La CJCE a rendu des décisions allant dans le sens de l’effet direct des directives : arrêt CJCE 4 décembre 1974, Van Duyn : « Si, en vertu des dispositions de l'article 189, les règlements sont directement applicables et par conséquent, par leur nature