Les détournements de l'adoption
La législation de l’adoption a évolué avec chaque époque pour répondre aux exigences qui lui étaient propres et suivant la prééminence accordée aux besoins économiques, sociaux ou affectifs.
Dans une société basée sur la propriété foncière, la législation de l’adoption avait pour but premier le maintien d’une structure économique, la continuité d’un nom, d’un culte, d’une propriété. Ainsi en était-il chez les Romains, où la famille est fondée sur l’autorité du pater familias, seul apte à diriger la domus et à assurer le culte sacré des ancêtres. Cette conception successorale n’est pas absente du Code Napoléon.
En France, durant le Moyen Age, on trouve des manifestations sporadiques de l’adoption, notamment en Provence, jusqu’à la fin du XVIème siècle. Le but est double : unir des biens et des personnes liées d’affection. Mais, c’est sous la révolution et l’Empire que seront esquissées les grandes lignes de l’adoption telle qu’elle apparaît aujourd’hui.
L’adoption est un « acte juridique qui crée entre deux personnes, qui ne sont pas nécessairement parentes par le sang, un lien juridique de filiation » (1). Cette filiation, dite « adoptive », est traitée aux articles 343 à 370-2 du Code civil.
Sous l’ancien droit, l’adoption n’est pas encore une institution, mais existait déjà. D’abord instrument de puissance familiale, elle fut plus tard destinée à donner des enfants à ceux qui n’en avaient pas.
La Révolution voulut en faire au contraire une institution, certainement pour parvenir à une meilleure répartition des fortunes et pour permettre à ceux qui étaient déjà pourvus de descendance d’accueillir des enfants pauvres. Les préoccupations dynastiques de Napoléon Bonaparte font apparaître l’adoption dans le Code Civil de 1804 sous des conditions très restreintes.
Les ravages de la première guerre mondiale offrent sa définition actuelle à l’adoption : « donner une famille à un enfant qui n’en a plus ».
L’adoption