Les espaces internationaux
Ces espaces internationaux échappent à la souveraineté des Etats. Ils sont insusceptibles d’appropriation. On considère qu’ils sont res communis càd chose commune dont tous les Etats peuvent jouir sans que cet usage conduise à une appropriation.
Patrimoine commun de l’humanité est un concept qui vise à écarter toute appropriation étatique d’un espace pour en exploiter les ressources dans l’intérêt de l’humanité entière Résolution 2749 AGNU du 17 décembre 1970.
I . La haute mer et les grands fonds marins
• La haute mer définit par l’art 257 de Montego Bay comme « la colonne d’eau au delà des limites de la zone économique exclusive ». Dans son art 86, la convention de Montego Bay définit négativement la haute mer comme « toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la ZEE, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d’un état archipel. »
Principes et modalités : Elle résulte des règles coutumières codifiées par la Convention de Genève de 1958 et reprises par la Convention de Montego Bay spécifiquement aux art 87 et 90.
Art 87 stipule que « la Liberté de la haute mer comporte notamment pour les Etats : la liberté de navigation. »
Art 90 précise que « Tout Etat a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon. »
Liberté qui a tendance a décroitre pour plrs raisons :
- juridiques : réduction des espaces qui relèvent de la haute mer.
- Pratiques : système des conférences maritimes tend à organiser la répartition des frets et à limiter la concurrence entre armateurs.
Les exigences de la sécurité maritime conduisent à réglementer cette liberté, en recommandant des routes maritimes.
La navigation comporte plrs limitations internationalement définies concernant son objet.
- Interdiction liées à l’ordre public international : recouvrent le trafic des esclaves Art 99, la piraterie Art 100 à 107, plus récemment