Les impositions intérieurs
La CJUE retient une définition fonctionnelle des impositions intérieures :
« une charge à l'importation ne constitue une imposition intérieure, qui relève de l'article 95 [article 90 du TCE], que si elle fait partie d'un système général appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l'origine des produits9 »
Les impositions intérieures se distinguent des taxes d'effet équivalent quant à leur champ d'application. Les impositions intérieures frappent indistinctement les marchandises nationales et étrangères appréhendées par catégories, tandis que les taxes d'effet équivalent sont spécifiquement applicables aux marchandises importées ou exportées à raison du franchissement d'une frontière nationale. Toutefois, la compensation de la charge pécuniaire frappant les produits nationaux permet de qualifier une taxe d'effet équivalent, lorsque cette compensation est intégrale : dans cette hypothèse, les produits nationaux seront exonérés du fait de la compensation, et l'imposition sera spécifiquement applicable aux marchandises importées ou exportées10.
L'article 90 du TCE interdit les impositions intérieures discriminatoires ou protectrices. Une imposition intérieure sera qualifiée de discriminatoire lorsqu'elle grèvera davantage les marchandises importées des marchandises nationales similaires. Cette similitude s'apprécie au regard des caractéristiques objectives des produits, au même stade de production ou de commercialisation, et qui présentent des propriétés analogues ou répondent aux mêmes besoins aux yeux