Les incapacités en droit td
INITIATION AU COMMENTAIRE D’ARRET
Cet arrêt de rejet des chambres mixtes de la Cour de Cassation en date du 9 février 2001, est relatif à l’incapacité d’un mineur.
Le 12 septembre 1996, les parents de Melle Carole X… Y… interjettent appel à la suite de leur séparation. La Cour d’Appel de Paris confirme le jugement et décerne l’autorité parentale aux deux parents, ainsi que la garde principale dans le domicile de la mère accompagnée d’un droit de visite et d’hébergement pour le père.
Le 02 avril 1997, Melle Carole X… Y… introduit un pourvoi en Cassation, sous la représentation du président du Conseil de Paris. Elle agit contre la décision de la Cour d’Appel et donc contre la garde accordée à son père.
La Cour d’Appel fonde son jugement sur les articles 388-1, 388-2 et 374 alinéa 3 du Code Civil ainsi que l’article 12 de la Convention relatives au droits de l’enfant de New York. Ces articles faisant référence au droit à la parole et à la défense d’un mineur, de lui-même ou par un représentant, dans le cas d’une situation touchant à ses propres intérêts.
Le statut d’un mineur lui permet-il de modifier une décision de justice le concernant ?
Aux visas des articles 388-2 et 389-3, les chambres mixtes de la Cour de Cassation rejettent le pourvoi. Elles dénoncent le non droit du représentant du mineur et de la demande du mineur dans une affaire relatif à l’habilitation attribuée aux parents concernant leur autorité parentale. Elles ont donc considéré la demande de la mineure comme irrecevable.
Le principe rappelé par la Cour de Cassation dans cet arrêt est un fondement de notre Droit. Néanmoins cet arrêt présente quelques intérêts. Tout d’abord, il admet que le mineur peut être représenté de façon légale lors d’un procès ou d’une situation présentant des intérêts pour sa personne. Ensuite, la Cour de Cassation rejette la demande de la mineure pour cause de non mention de cette situation dans le Code Civil, c’est-à-dire que la