Les instruments financiers
En se basant sur l’article 50 du CA, les droits qui peuvent faire objets d’une renonciation sont soit le non respect de la convention d’arbitrage (A) soit la dérogation aux dispositions du chapitre III du code (B).
A- Le non respect de la convention d’arbitrage :
L’article 50 parle du non respect de la convention d’arbitrage, ce qui suppose l’existence d’une convention d’arbitrage, cependant cette convention est affectée par certains vices. Ces vices sont dus soit à la nullité de la convention d’arbitrage (1) soit au dépassement du domaine de cette convention par l’arbitre (2).
1- La nullité de la convention d’arbitrage :
La nullité de la convention d’arbitrage constitue un grief qui peut être adressé contre une sentence arbitrale soit pour la faire annuler soit pour s’opposer à ce que l’exequatur lui soit accordé. Le fondement juridique en est l’article 42 du CA concernant l’arbitrage interne et les articles 78 et 81 du même code relativement à l’arbitrage international.
En consultant la jurisprudence, l’on s’aperçoit que les causes de nullité de la convention d’arbitrage pour lesquelles le principe de la renonciation au droit de faire objection a été retenu se rapportent essentiellement au défaut du pouvoir (1-1), ainsi qu’à l’inarbitrabilité du litige (1-2).
1. Nullité pour défaut du pouvoir :
En principe, la convention d’arbitrage doit être conclue directement par les parties dont le litige est né ou à naitre relativement au contrat principal.
Rien n’empêche, cependant, à ce que cette convention soit conclue par mandat. Ainsi, l’avocat de l’une des parties, ayant un mandat spécial de représentation, peut tenter de signer – au nom de son client et à propos d’un litige né – un compromis d’arbitrage.
A l’issue de la procédure arbitrale engagée et lorsque la sentence rendue lui parait défavorable, le représenté tente parfois, d’alléguer le fait qu’il n’est pas tenu de ce que