Les lois ordinaires
Introduction
La constitution ne définit pas la loi, mais pose un critère formel aux termes de l'art 24 en son premier alinéa : « Le parlement vote la loi ».
La loi, du latin lex, désigne l'ensemble des règles juridiques suprêmes générales et impersonnelles.
Au sens large, une loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. On distingue les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l’organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux ; les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs public ; les lois référendaires adoptées par referendum, les lois de finance qui fixent les dépenses et les recettes de l'état et les lois ordinaires.
Au sens formel, la loi est une disposition prise par délibération du parlement, par opposition au règlement qui est émis par une autorité administrative à laquelle les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire.
En France, une loi ordinaire est un acte voté par le parlement selon la procédure législative établie par la constitution française et dans l'une des matières que la constitution lui réserve expressément. Elles sont votées selon la procédure particulière de navette entre l'assemblé nationale et le sénat.
De par la constitution du 4 octobre 1958, le gouvernement à voulu mettre un terme à l’instabilité gouvernementale des IIIème et IVème République. Cette rationalisation du parlementarisme marque donc l’avènement d’un exécutif fort et l’affaiblissement de l’organe législatif. Ainsi, son domaine, celui de la loi, est limité par l’article 34 de la constitution, contrairement au domaine réglementaire dont la liste des domaines est ouverte.
Le domaine de la loi concerne par exemple les règles en matière de liberté publique, d'état et de capacité des personnes, de détermination des crimes et délits, de procédure pénale, d'impôt,