Les murs
A. Définition
Un mur mitoyen est un mur séparant deux terrains contigus et appartenant en commun aux deux propriétaires de ces terrains.
Les règles concernant les murs mitoyens étaient promulguées par la loi du 10 juillet 1965. En effet, l’article 7 de cette lois prévoit que :- « Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu’ils séparent. »
Cette notion de mitoyenneté est assez confuse. La question qui est souvent soulevé est est-ce que la mitoyenneté est une servitude légale ou un droit de propriété? La réponse se trouve dans une décision rendue par la cour de cassation datée du 20 juillet 1989 où la cour a maintenu que la mitoyenneté est un droit de propriété. En plus, la Cour énonça que : « La mitoyenneté détermine le régime des biens ainsi qualifiés ; ils sont indivis entre les propriétaires des locaux privés qu’ils séparent. Cette copropriété forcée impose à chacun de contribuer à la réparation la reconstruction qui n’affecte pas seulement le revêtement situé de son côté (art. 655 C. civ.).
La règle est écartée lorsque les travaux sont rendus nécessaires par l’initiative prise par l’un des copropriétaires (Cass. 3e civ. 20 juillet 1989, Bull. civ. III, n. 173).
Ainsi, cette notion de mitoyenneté une forme particulière de copropriété, qui s'applique principalement aux murs, mais aussi aux autres modes de clôture : palissades, haies, fossés, barrières, fatack hedge comme souligna le juge dan l’affaire Bidda v Toorabally 1992 SCJ 22.
(i) Notion de mitoyenneté
Il faut d'abord préciser qu'un mur mitoyen n'appartient pas pour moitié aux deux voisins. Ces derniers sont tous les deux propriétaires de la totalité de l'ouvrage. Il ne s'agit pas d'une indivision mais d'une sorte de copropriété.
Il faut également rappeler que la notion de mitoyenneté ne concerne que les murs ou clôtures situés juste à la marge des propriétés. Quand un