Les organes de gestion d'une sa
Commentaire d’arrêts : Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 octobre 1991 & Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991.
« Ce ne sont pas les sociétés qui font des erreurs, ce sont leurs dirigeants»[1], cette affirmation n’est pas toujours susceptible d’application, cependant dans les faits auxquels la Haute juridiction a été confrontée dans deux arrêts rendus par sa Chambre commerciale le 8 et le 15 octobre 1991 elle semble être vérifiée. Effectivement dans le premier arrêt il est question de Monsieur Zinman, président de la société nouvelle Pierre Sanville (la société NPS), qui s’est porté garant de la société BCFJ Textiles jeux de couleurs au près de la société agence maritime Paloume Lafresné (la société AMPL), et ce sans autorisation préalable du conseil d’administration. Il s’agit d’une situation quasi-semblable dans la seconde espèce : « en vue de transférer certaines de ses activités à sa filiale, la société nouvelle des imprimeries Delmas (société Delmas), la société Kalamasoo, représentée par le président de son conseil d’administration, donnait à la société Copigraph, le 5 février 1985, « sa garatie à la bonne fin financière des opérations commerciales entre les sociétés Copygraph et Delmas » ». Les sociétés BCFJ Textiles jeux de couleurs et Delmas ne s’étant pas acquitées de leurs obligations financières les sociétés créancières se sont retournées contre les sociétés qui s’étaient portées garantes. Cependant aux termes de l’article L. 225-35 alinéa 4 du Code de commerce, les cautions, avals, et garanties accordées par une société anonyme à des tiers doivent faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. Ainsi le directeur général ne peut engager le société que s’il a obtenu l’autorisation préalable du conseil. Bien que dans les deux cas d’espèce les présidents aient agit sans autorisation préalable les arrêts rendus par les Cours d’appel ont condamné les sociétés garantes en