Les pratiques commerciales
Droit à la distribution
11/10/2010
Licence Distech
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Sommaire
I. Les méthodes de distribution : 3
A. Les méthodes consistant à attirer la clientèle : 3
a) L’implantation de grand magasin : 3
b) Le temps d’ouverture des magasins : 4
c) Les dommages corporels subis dans les magasins : 4
B. Les méthodes consistant à aborder la clientèle : 5
a) La vente à distance : 5
b) La vente par démarchage : 5
c) Les ventes multicanaux : 6
d) La vente sur le domaine public : 7
II. Procédés incitatifs : 8
A. Les procédés publicitaires : 8
B. Les procédés attractifs : 9
a) Les réductions de prix : 10
b) L’avantage en nature : 10
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Ils constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales : Les pratiques commerciales trompeuses = articles L. 121-1 et L. 121-1-1
Les pratiques commerciales agressives = articles L. 122-11 et L. 122-11-1.
Les méthodes