Les présomptions de pouvoir du régime primaire
En période normale, en application des règles du régime primaire, les époux disposent de pouvoirs destinés à leur assurer un minimum d'indépendance, quel que soit le régime matrimonial adopté, en matière bancaire et en matière mobilière. Ou encore, en matière professionnelle. En outre, l’article 218 du Code civil, permet à un époux de donner mandat à l’autre, c'est à dire de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Par conséquent, il convient d’appliquer à ce mandat entre époux, le régime du mandat de droit commun. Le mandat peut être tacite ou exprès, général ou spécial. Néanmoins, l'époux peut dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. Les conjoints ne peuvent pas déroger au principe de la révocabilité. Deux présomptions de pouvoir à l’encontre des époux ont été créées par la loi de 1965. Il s’agit de la présomption de pouvoir en matière bancaire énoncée par l’article 221 du Code civil et de la présomption de pouvoir en matière mobilière énoncée par l’article 222 du même code.
Avant 1985, les présomptions des articles 221 et 222 du Code civil, pour les opérations bancaires et mobilières, assuraient à la femme, dans ces domaines, une autonomie d'action, contre la présomption d'acquêts, au service du mari. Mais aujourd'hui, les rôles respectifs de ces présomptions, celles du régime primaire et celle du régime légal, ont été renversés. Les articles 221 et 222, dont le domaine d'application relève de la gestion concurrente, s'effacent devant la présomption d'acquêt qui, pour les actes d’administration, facilite l'exercice des pouvoirs de chacun. Les présomptions du régime primaire comme les présomptions de pouvoirs ne sont plus de première nécessité. L'autonomie de chacun est assurée par la règle de fond (gestion concurrente), relayé par la présomption d'acquêt. La présomption de pouvoir, qu'instaure en matière bancaire, l'article 221 du Code civil,