Les quasi contrats
Tout engagement ne nait pas de la volonté, cela veut dire que ce n’est pas forcément un acte juridique qui va créer des obligations. Il y a des obligations qui vont naitre sans qu’on les ait voulus. On retrouve cette définition à l’article 1370 du Code civil dans son alinéa 1er. Il n’existe pas ici de manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit et a fortiori, pas d’obligation. On trouve dans l’article 1370 des obligations purement légales. Cela veut dire que ce sont des obligations qui naissent du fait de la seule autorité de la loi. L’obligation alimentaire entre les parents et les enfants est une obligation purement légale car elle vient du lien de filiation. A la suite de ces obligations purement légales l’article 1370 visent les obligations qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Quelqu’un s’est comporté d’une certaine façon et à partir de là, des obligations vont être créées mais ce n’est pas la volonté de celui qui s’est comporté qui a créé l’obligation. On a une action humaine mais elle ne vise pas à créer des obligations. C’est cela qu’on appelle un fait juridique.
Il existe deux types de faits juridiques. On trouve les quasi-contrats et les quasi-délits ainsi que les délits. Il faut bien les distinguer car ils ont des points de divergence. D’un côté, on trouve un patrimoine qui a subit une atteinte mais cette atteinte n’a pas été voulue par le titulaire du patrimoine et cela ne peut pas être justifié par l’existence d’un acte juridique. Dans une seconde hypothèse, on a un patrimoine qui a reçu un avantage alors qu’à côté il y a un patrimoine qui a subit une atteinte. Un patrimoine s’est enrichi et l’autre s’est appauvri. Rien n’explique juridiquement ce transfert d’un patrimoine à l’autre. On a donc un appauvrissement injuste et de façon corrélative un profit injuste. Dans la première hypothèse il y a simplement une atteinte à un patrimoine et il faut donc trouver le