Les regles de l air (maroc)
Rabat, Le ……24 juillet 2006
Instruction Technique relative aux règles de l’air
Objet : la présente instruction technique a pour objet de définir les règles de l’air, de régir leur application par les services de la circulation aérienne et de préciser les règles qui doivent être appliquées aux vols VFR et IFR, conformément aux dispositions du Décret n° 2-61-161 du 10 juillet 1962 portant la réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été modifié et de l’annexe 2 à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale. .
CHAPITRE Ier : TERMINOLOGIE
Article 1 : DEFINITIONS Dans la présente instruction du ministre chargé de l’aviation civile : - le terme « service » correspond à la notion de fonction ou de service assuré alors que le terme «organisme» désigne une entité administrative chargée d’assurer un service ; - les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la signification suivante : Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. Note : Les règles de l’air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation s’appliquent également aux emplacements sur lesquels l’atterrissage et le décollage sont permis. Aérodrome contrôlé : Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome. Note : l’expression aérodrome contrôlé indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome, mais n’implique pas nécessairement l’existence d’une zone de contrôle. Aérodrome de dégagement : Aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le vol peut être