Les revirements de jurisprudence
Introduction :
Selon la formule du Doyen CARBONNIER « la jurisprudence se forme avec des jugements par la répétition et la hiérarchie ». En effet, la jurisprudence se compose de jugements, d’arrêts rendus par les tribunaux, ces derniers respectant les décisions des instances qui leur sont supérieures. Il y alors répétition de la solution donnée au problème juridique et c’est ce qui forme la jurisprudence.
Cependant celle-ci n’est pas une véritable source de droit civil comparable à la loi. La prohibition des arrêts de règlement posée par l’article 5 du Code civil empêche tout d’abord le juge d’édicter des normes à caractère général dans ses arrêts et donc de se substituer au législateur. Puis, il y a le principe de l’autorité relative de la chose jugé posée par l’article 1351 du même Code qui souligne le fait qu’un arrêt n’est pas en soi le droit fixé de manière définitive. La jurisprudence n’est donc pas une source du droit au sens classique du terme. Néanmoins il arrive que les juges rompent avec cette autorité issue de la répétition des arrêts : c’est le revirement de jurisprudence.
Le revirement de jurisprudence peut être qualifié d’abandon par les tribunaux eux-mêmes d’une solution qu’ils avaient jusqu’alors admise. C’est l’adoption d’une solution contraire à celle qu’ils consacraient et qui marque un renversement dans la manière de juger.
Il doit être distingué des divergences de jurisprudence. Celles-ci sont issues d’une différence entre la jurisprudence d’une chambre de la Cour de cassation, la première chambre civile par exemple, et celle d’une autre chambre de la même juridiction, la chambre commerciale. Pour remédier à cette situation, la Cour de cassation peut recourir à la technique de la chambre mixte où des représentants de deux chambres en conflit vont siéger, ou à une formation encore plus solennelle, l’assemblée plénière, qui va trancher le problème de divergence