Les réserves en droit international public
Selon la Convention du 23 mai 1969 sur le droit des traités, article 2, §1, a) « L’expression « traité » s’entend comme un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. Il existe plusieurs types de traités : le traité bilatéral conclu entre 2 sujets du droit international ainsi que le traité multilatéral conclu entre plus de 2 parties . Le consentement à être lié à un traité multilatéral peut être limité par des réserves.
L’article 2-D de la convention de Vienne définit la réserve comme suit : l’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale quelque soit son libelle ou sa désignation faite par un état quand il signe ratifie accepte ou approuve un traité ou y adhère par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet état.
Il s’agira donc de savoir Quelle place occupe les réserves en droit international public ? Le caractère d’une convention multilatérale, son objet, ses dispositions, son mode d’élaboration et d’adoption sont autant de caractéristiques qui doivent être prises en considération pour apprécier la possibilité de formuler des réserve, afin d’en apprécier la régularité et ses effets.
En vue de ces considérations, il conviendra donc de s’appuyer en premier lieu sur la nécessité de ces réserves en droit international public internationaux (I) » puis en second lieu de