Les sources du droit
PARTIE II : LES SOURCES DU DROIT
Le terme « source du droit » désigne les sources du droit objectif mais ce terme est ambivalent et peut revêtir des sens différents. On emploi parfois le terme de sources réelles qu’on oppose aux sources formelles.
- sources réelles : ensemble des sources d’inspiration qui permettent d’expliquer le contenu du droit objectif. Sources d’inspiration qui de manière plus ou moins direct ou prégnante expliquent le contenu de certaines règles de droit. Ces règles de droit répondent à des besoins sociaux. L’ensemble de ces données sociales explicatives constitue donc les sources réelles, qu’un auteur Georges Ripert appelait « les forces créatrices du droit » qui inspire la création du droit.
- sources formelles : sources plus directes, processus et formes par lesquelles une règle de droit est créée et revêt son caractère obligatoire. Elle va permettre de relever un mode opératoire et qui permet de prendre connaissance.
Titre 1 – Sources nationales
Les sources nationales sont les règles de production de droit positifs reconnus et sanctionnés par l’Etat et qui obéissent à un ordonnancement : l’importance respective accordée à chacune d’elle peut être très différent d’un pays à un autre car il dépend étroitement de chaque tradition juridique nationale :
La source du droit anglais, le Common Law, est un droit judiciaire fondé sur l’autorité du précédent judiciaire et dont les règles dégagées par les juges peuvent évoluées en fonction d’une méthode casuistique qui fait que chaque cas d’espèce (voie de distinction de chaque cas).
La France, au contraire, est un pays de droit écrit depuis la Révolution Française. Le pouvoir d’interprétation de cette loi, reconnu aux juges, est un pouvoir important et conduit la jurisprudence (peut constituer lui-même une source de droit) mais malgré tout la primauté est toujours reconnue à la loi écrite. qui émane de la souveraineté