Les sources externes du droit administratif
Partie I - Les rapports entre la loi et la norme externe »
1 & 2 - Hiérarchie des sources externes de la légalité =
La constitution
Préambule de la Constitution de 1946 qui institue la DDHC, les PFRLR, les PPNNT, et la Charte de l’Environnement
Traités et accords internationaux
Droit communautaire primaire
Droit communautaire dérivé ( = règlements et directives surtout, mais aussi avis, recommandations et décisions individuelles )
I - L’insertion des normes extérieures dans l’ordre interne :
A - Les traités et accords internationaux
3 - Valeur J. des traités =
Avant les traités était considéré comme une sorte de « légalité internationale ». Puis la Constitution de 1946 dans son art. 26 leurs a donné « force de loi » ce qui a conduit le CE a les incorporer dans les sources de la légalité : un acte administratif peut être annulé s’il n’est pas conforme à une convention internationale = Arrêt CE « Dame KIRKWOOD » du 30 mai 1952.
Et enfin la Constitution de 1958 dans son art. 55 dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de (leur) application par l’autre partie ».
4 - Au terme de l’art .53 C., pour qu’un traité puisse être ratifié ou approuvé il faut qu’une loi de ratification ou d’approbation le lui autorise.
5 - Contrôle de réciprocité =
Lorsqu’une partie posait la question de réciprocité devant le juge administratif, il devait autrefois interroger le Ministre des Affaires étrangères pour savoir si la condition de réciprocité était remplie ou non ( Arrêt CE 29 mai 1981 « Rekhou » ). Dans l’arrêt CE du 9 avril 1999 dit « Mme Chevrol-Benkeddach », il a été jugé que le Ministre des affaires étrangères pouvait soulever de son propre chef l’innaplication d’un traité, et que le juge devait prendre acte de cette déclaration sur le fait que la condition de réciprocité de l’art. 55 n’était