Les traités et les révisions constitutionnelles
La procédure de révision constitutionnelle est inscrite à l'art. 89 C. Elle nécessite le consensus du pouvoir exécutif (le Président de la République et le Premier ministre) et du pouvoir législatif (le Parlement). Elle peut être soit d'initiative parlementaire (proposition de loi constitutionnelle), soit d'initiative gouvernementale (projet de loi constitutionnelle), mais de fait, toutes les révisions constitutionnelles faites au moyen de l'art. 89 C (22 sur 24) ont été d'initiative gouvernementale. Parmi ces 22, on compte 7 révisions constitutionnelles liées aux traités internationaux, dont 5 sont liées directement aux traités européens.
1/ La procédure de révision se déroule selon les dispositions de l'art. 89 C, est ses limites sont encadrées par la
Constitution.
A/ Lorsque la révision est d’initiative gouvernementale, elle appartient au président de la
République, sur proposition du Premier ministre. L'examen des projets ou propositions de loi constitutionnelle se déroule devant chaque assemblée selon la procédure législative du droit commun. La navette se poursuit jusqu'à ce que le texte soit voté dans les mêmes termes par les deux chambres. A la différence de ce qui est prévu dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Gouvernement ne peut interrompre la navette en demandant la réunion d'une commission mixte paritaire (CMP), ni demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Un projet ou une proposition de loi constitutionnelle peut être définitivement adoptée de deux manières :
l'approbation par référendum (sur les 22 lois constitutionnelles adoptées depuis 1958, une seule a été soumise au référendum, celle relative à la réduction à 5 ans du mandat présidentiel) ; l'approbation des deux assemblées réunies en Congrès : elle n'est valable que pour les projets de lois et il revient au président de la République de la choisir.
Le Congrès, dont le Bureau est celui de l'Assemblée