Lettre
Art. 336 C.O
Tout droit peut être exercé de manière abusive.
En droit suisse, le congé abusif reste valable. C’est-à-dire qu’il n’existe pas d’obligation de réembaucher la victime d’un licenciement abusif. La victime d’un tel congé a en principe droit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge, mais qui correspond au maximum à six mois de salaire (art. 336a CO).
L’ensemble des caractéristiques d’une personne digne d’être protégée par la loi, notamment le sexe, le statut familial, l’origine, la race, la nationalité, l'orientation sexuelle, l’âge, les antécédents judiciaires, ainsi que la séropositivité, la maladie ou un handicap n’est pas une raison valable pour licencier une personne.
En principe, il n’y aurait pas d’abus lorsque la raison justifiant le congé présente un lien avec le rapport de travail, en particulier avec l’obligation de travailler et le devoir de fidélité du travailleur.
Un congé donné au travailleur qui n’accomplit pas correctement sa prestation de travail n’est pas abusif. En revanche, la résiliation en raison d’une maladie latente, telle la séropositivité, est abusive si cette maladie n’a aucun lien avec le rapport de travail.
Lorsque le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et que l’entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés, les dommages et intérêts alloués doivent être au moins égal au montant des six derniers mois de salaire perçus par l’intéressé.
En outre, dans cette hypothèse fréquente, le juge ordonne en principe le remboursement par l’employeur des allocations de chômage éventuellement perçues par le salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnisation.
Sont abusifs les licenciements prononcés pour les raisons suivantes :
← une particularité de la personne (sexe, état civil, origine, race, droit du citoyen, nationalité, antécédents judiciaires, âge ou tendance sexuelle)
← l’exercice d’un droit constitutionnel (liberté de religion, liberté d’opinion, appartenance