Liberté et religion
Exposé
- Cour International de Justice – Avis du 28 Mai 1951
Introduction
Le contexte institutionnel et juridique
Alors que jusqu’à la seconde guerre mondiale, les textes des traités multilatéraux étaient arrêtés à l’unanimité, la création des Nations Unies a bouleversé cette pratique en y substituant le règne de la majorité, comme c’est le cas à l’Assemblée Générale. De fait, certains Etats en minorité, tentés de garantir leurs intérêts ont cherché à surexploiter leur capacité d’ajouter des réserves aux traités qu’ils signent.
Les parties aux conventions étant de plus en plus nombreuses avec le temps, il a fallu trouver un moyen de mettre en place des règles de droit international applicable au plus grand nombre de pays tout en permettant à des Etats souverains de faire respecter leur intégrité et leurs intérêts avec le but et l’objet du traité en question.
La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
L’assemblée générale de l’ONU, considérant que la coopération internationale est indispensable pour lutter contre les crimes de génocide, a pris l’initiative, dans sa résolution 260 A du 9 décembre 1948 de soumettre à la signature et à la ratification ou adhésion une Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide aux pays membres des Nations Unies. 132 pays sont aujourd’hui partis à la Convention
Les réserves à la Convention
132 pays sont en effet parties à la convention, mais tous ne le sont pas de la même manière. Certains pays ont manifesté leur volonté de ne pas appliquer tel ou tel article de la Convention. Soit pour des raisons politiques (l'adhésion de l'Etat de Bahreïn à la Convention ne saurait « constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations avec Israël »), soit pour des considération juridiques (La République algérienne ne se considère pas « liée par l'article IX de la Convention qui