Licence telecom
Aux termes de l’article 21 du code des télécommunications : « La licence d’établissement et/ou d’exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public est un droit attribué par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges. […] La licence est délivrée à toute personne morale adjudicataire d’un appel à la concurrence et qui s’engage à respecter les dispositions du présent code ainsi que les clauses d’un cahier des charges réglementant les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public ». Il découle des dispositions ci-dessus que : 1. le régime juridique de la licence est neutre technologiquement. Cela signifie que : - la technologie n’est ni réglementée ni régulée par l’Etat et le régulateur ; la technologie, en effet, relève de l’initiative et du choix des équipementiers et des opérateurs ; - l’Etat et le régulateur s’interdisent de privilégier, de manière injustifiée, un type particulier de technologie ; - même si l’Etat décide d’accorder une licence sur la base d’une technologie donnée, la procédure d’attribution de la licence est identique.
2. C’est l’Etat qui décide, à l’occasion de chaque procédure d’appel à la concurrence, du périmètre de la licence. Ainsi, l’Etat peut décider d’accorder : - une licence globale pour tous les segments de marché (téléphonie fixe, téléphonie mobile, passerelle internationale, transmission de données, etc.) - une licence pour un seul ou plusieurs des segments de marché plus haut cités ; - lorsque cela est justifié, une licence fondée sur une technologie particulière. C’est au gouvernement qu’il revient de choisir le moment et le nombre d’opérateurs réseaux à autoriser en fonction de ses options stratégiques, de la capacité d’absorption du marché, etc.
3. A chaque fois que le gouvernement décide de délivrer une licence d’exploitation
4. Ne sont autorisées à soumissionner que les