licenciement
Il résulte en effet de ce texte que la raison économique de licenciement par suite de suppression ou de tranformation d'emploi ou de modification du contrat de travail s'entend soit de difficultés économiques soit de mutations technologiques. Cependant ces deux ces raisons sont précédées de l'adverbe "notamment" ce qui autorise le juge à en définir de nouvelles.
C'est en conséquence la jurisprudence qui précise le champ d'application de la cause économique de licenciemnt.
Ainsi la jurisprudence précise que la réorganisation de l'entreprise lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise justifie le licenciement pour motif économique des salariés dont l'emploi est supprimé ou transformé ( cass soc 5/4/1995: RJS 5/95 N°497; cass soc 2/4/96 : RJS 5/96 n° 525 ; cass soc 23/11/99 RJS 1/00 n° 77)
"La cessation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blamable" (cass soc 16/1/2001 n° 114 FS-PB Morvant / SNC le
Ryal Printemps MM Waquet président , Frouin rapporteur , Mme Barrairon avocat général) (il s'agissait en l'occurence du non renouvellement d'un bail commercial - donc une cause parfaitement indépendante de la volonté de l'employeur le pourvoi du demandeur a donc été rejeté)
C'est une confirmation de la jurisprudence antérieure relative à la faute blâmable de l'employeur :
On été jugés abusifs des licenciement économiques prononcés alors que la faute de l'employeur était à l'origine de la cessation de son activité : non renouvellement d'une autorisation d'un casino en raison des antécédents judiciaires de son dirigeant(cass soc 26/1/1994 : RJS 4/94 n° 386) difficultés financières résultant d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur (Cass soc 13/1/1993