Loi bcaire
Dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II ) Que l'on sache par les présentes - puisse DIEU en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 101 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 joumada II 1413 (16 décembre 1992), A décidé ce qui suit :
Titre Premier : Des Etablissements de crédit et des conditions d'exercice de leur activité
Chapitre premier : Définition des établissements de crédit et de leurs opérations Article Premier : Est considérée comme établissement de crédit toute personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle, l'une des opérations suivantes : - la réception de fonds du public ; - la distribution de crédits ; - La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. Article 2 : Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer. Sont assimilés aux fonds reçus du public : - les fonds déposés en compte courant, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ; - les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ; - les fonds versés par un déposant avec stipulation d'une affectation spéciale, si l'entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l'état ; - les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d'un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non. Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : - les fonds destinés à constituer ou à augmenter le capital social de l'entreprise ;
- les sommes laissées en compte dans une société par