Loi des établissements bancaire
Loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (1).
Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier – Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements de crédit exerçant leur activité en Tunisie. Ces dispositions ne s'appliquent pas, toutefois, aux organismes qui exercent des opérations bancaires en vertu des lois qui leur sont propres et aux représentations que les institutions financières internationales pourraient installer en Tunisie, en vertu d'accords passés avec le gouvernement tunisien. TITRE PREMIER DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES OPERATIONS BANCAIRES Art. 2. - Est considérée comme établissement de crédit, toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires. Les opérations bancaires comprennent : - la réception des dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme, - l'octroi de crédits sous toutes leurs formes, - l'exercice, à titre d'intermédiaire, des opérations de change, - la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement. L'établissement de crédit peut aussi effectuer les opérations liées à son activité telles que le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises. L'établissement de crédit peut, en outre, prendre des participations au capital d'entreprises existantes ou en création conformément aux conditions définies aux articles 21 et 22 de la présente loi. Art. 3. - Sont considérés comme dépôts reçus du public au sens de la présente loi, les fonds que toute personne recueille d'un tiers à titre de dépôt ou autrement avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à