Loi sur le foncier au bénin
La loi n°65-35 du 7 Octobre 1965, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême est Abrogée et remplacée par les dispositions de la présente ordonnance.
Article 2
Il est créé une Cour Suprême qui est la plus haute autorité de l’Etat en matière de juridiction constitutionnelle, administrative, judiciaire et des comptes.
Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions et à toutes les autorités administratives.
Elle veille à la régularité des opérations électorales et du référendum et en proclame les résultats.
Elle est consultée par le Gouvernement sur tous les projets de lois, ordonnances et actes réglementaires. Puis généralement, elle peut être consultée sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle ne peut se prononcer sur l’opportunité des projets qui lui sont soumis.
Article 3
La Cour Suprême est composée de :
- Une Chambre Constitutionnelle ;
- Une Chambre Administrative ;
- Une Chambre Judiciaire ;
- Une Chambre des Comptes ;
- Un Ministère Public ;
- Un Greffe.
Elle siège à Cotonou.
Article 4
La Cour Suprême comprend :
- Un Président ;
- Trois Présidents de Chambre ;
- Six Conseillers ;
- Un Procureur général ;
- Un Avocat général ;
- Un Greffier en chef et des Greffiers.
Des Conseillers relevant de l’Assistance technique bilatérale ou multilatérale peuvent être nommés auprès de la Cour Suprême.
Des auditeurs dont le nombre ne saurait dépasser cinq peuvent également y être nommés.
Article 5
Le Président de la Cour Suprême est nommé pour trois ans renouvelables, par le Président de la République, en Conseil des Ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ladite période,