Lois sur l'adoption
Code Civil
Adoption
Livre I : Des personnes
Article 20
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)) (Loi du 10 août 1927 art. 13))
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant. Article 21
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803)) - (Loi du 10 août 1927 art. 13))
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 21-12
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 7 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 67 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1- L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2-