Sous l’empire de la loi de 1972 on distinguait les actions qui concernaient la filiation légitime des actions qui concernaient la filiation naturelle. L’ordonnance de juillet 2005, en supprimant cette distinction, a unifié les actions relatives à la filiation. Le droit distingue maintenant entre reconnaissance de la filiation et contestation.§1 – Les dispositions communes aux actions relatives à la filiationTout cela s’applique pour toutes les actions que nous allons voir par la suite. On les trouve aux articles 318 à 324 du code civil. A – Le régime procédural de l’actionLes actions relatives à la filiation d’un enfant non viable sont irrecevables. Ce principe reproduit un principe de 1972. Cette irrecevabilité se trouve dans le nouvel article 318. L’action doit être portée devant le TGI. Il s'agit d’une compétence exclusive, ce que l’on trouve à l’article 318-1 du code civil.L’indisponibilité de l’état des personnes :Les actions relatives à l’état des personnes sont dites indisponibles, ce qui résulte de l’article 323 du code civil. Cela a pour objet de faire échapper la détermination de la filiation à la maîtrise de la volonté individuelle des intéressés. Il y a bien sur des manifestations de volonté (demande d’acte de volonté etc.), cela signifie simplement qu’il n’est pas possible de passer de contrats à l’égard de la filiation (exemple : promesse de non-reconnaissance d’un enfant).Assemblée plénière, 31 mai 1991 « Alma Mater » : le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes a été invoqué pour déclarer comme contraire à l’ordre public les conventions de mère porteuse. Certains auteurs estiment néanmoins que ce principe est remis en cause, notamment par l’effet de la possibilité d’accoucher sous X offerte aux femmes depuis 1993. La loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines tend à améliorer la situation des enfants nés sous X ; pour autant n’est pas remis en cause le droit de la mère biologique de conserver le secret de son identité. Une