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L’article 15 a pour but de responsabiliser les représentants envers leurs représentés. Le roi, lui, n’avait de comptes à rendre qu’à Dieu. Cette volonté de transparence à laquelle les rédacteurs de la Déclaration soumettent l’Assemblée Nationale, rompt singulièrement avec les intrigues qui régnaient au sein de la Cour du roi.
L’article 16 énonce la première condition de toute démocratie, à savoir la garantie des droits et la séparation des pouvoirs. Il s’agit aussi d’un nouveau principe de droit public, inspiré des idées de Montesquieu. La séparation des pouvoirs dont il est question ici est plutôt une séparation des fonctions, non des pouvoirs; en outre, on ne discerne pas encore très bien le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif: on sépare donc plutôt l’exécutif du législatif.
L’article 17 nous donne une nouvelle définition du droit de propriété. Cette notion de propriété est issue des idées philosophiques du siècle et diffère considérablement de celle de l’Ancien Régime où la propriété était le plus souvent combinée entre plusieurs personnes (propriétaires, tenanciers, domaine seigneurial ou ecclésiastique, etc.). Ce régime du double domaine était hérité de l’emphytéose du droit romain, et de nombreux usages d’origine barbare qui s’y étaient adaptés au fil du temps. Les rédacteurs de la Déclaration mettent un terme à ce régime et érigent la « propriété utile » des tenanciers en propriété au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Cette option anéantit la « propriété directe » des seigneurs féodaux. Les redevances des fermiers sont ainsi caduques, et ceux-ci