Lutte contre le blanchiment de capitaux dans le système financier
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 22 ;
Vu le Traité du 10 janvier 1994 constituant l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 97, 98 et 113 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, notamment en leurs articles 27 et 44 ;
Vu la Directive n° 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats Membres de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) ;
Vu la Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), adoptée le
20 mars 2003, par le Conseil des Ministres de l'Union ;
Vu la Loi portant réglementation bancaire ;
Vu la Loi portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit ;
Avenue Abdoulaye FADIGA
BP 3108 – Dakar - Sénégal
Tel. (221) 839 05 00 / Fax. (221) 839 05 00 www.bceao.int INSTRUCTION N°01/2007/RB DU 2 JUILLET 2007 RELATIVE A LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX AU SEIN DES ORGANISMES
FINANCIERS 2
Considérant le rôle prépondérant des organismes financiers dans le fonctionnement efficace du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'Union ;
Considérant que l'utilisation des organismes financiers pour le blanchiment de capitaux risque de compromettre leur solidité et leur stabilité ainsi que la fiabilité du système financier en général, qui perdrait ainsi la confiance du public ;
Considérant que la mise en place, par les organismes financiers, de procédures de contrôle interne et de programmes de formation dans ce domaine sont des mesures complémentaires sans lesquelles les autres mesures contenues dans la Loi uniforme susvisée pourraient perdre
leur