MAJ Expose droit de la proprie te incorporel
Introduction :
Phrase d’accroche : D’après le Professeur André Vitu dans le Traité de droit criminel 1982, « C'est dans le sens de patrimoine qu'il faut entendre l'expression « les propriétés », employée par le Code Pénal. La protection pénale n'est donc pas réservée à la propriété, au sens civiliste du terme, c'est-à-dire d'user, de jouir, ou de disposer d'une chose ; elle s'étend à tous les biens sur lesquels une personne possède des droits ».
Définition :
Commençons à entrer dans l’exposé en nous intéressant aux différents éléments du sujet afin de mieux saisir ses enjeux.
Tout d’abord, le vol et l’abus de confiance. Le Code pénal donne une définition pour chacun des deux termes que nous pouvons retrouver dans le Titre 1er intitulé « Des appropriations frauduleuses » situé dans le Livre Troisième « Des crimes et des délits contre les biens ».
L’article 311-1 du Code pénal dispose que « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».
L’article 314-1, dispose quant à lui que « l’abus de confiance est le fait de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ».
Le vol a donc pour objet « la chose d’autrui » tandis que l’abus de confiance se réfère au « bien quelconque » on s’intéresse alors à la définition que l’on peut apporter quant à ces deux termes.
Le professeur William Dross définit les choses corporelles comme celles qui ont une existence physique : elles sont généralement tangibles, autrement dit perceptibles par les sens. Elles s’opposent en cela aux choses incorporelles qui ne peuvent être saisies que par l’esprit.
Le bien était traditionnellement défini comme une « chose matérielle susceptible d’appropriation » (Gérard