Mediation
MEDIATION : le cadre juridique I. Définitions et délimitation
A. Nouvelle définition
La directive n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur « certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale » fournit quelques définitions : a) «médiation», un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un État membre. Elle inclut la médiation menée par un juge qui n’est chargé d’aucune procédure judiciaire ayant trait au litige en question. Elle exclut les tentatives faites par la juridiction ou le juge saisi d’un litige pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige. b) «médiateur», tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener. L’ordonnance du 16 novembre 2011 reprend cette définition que l’on retrouve dans l’article 21 de la loi du 8 février 1995. Art. 21.-La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige (le terme de différend est plus large que celui de litige employé dans la directive, et plus neutre que celui de « conflit » dans les MARC). Le décret reprend les mêmes termes, mais assimile la médiation et la conciliation : Art. 1530 CPC .-La médiation et la conciliation