Mercier
Toute personne qui cause un dommage à autrui a obligation de le réparer, tel est le principe de la responsabilité civile. Ce dommage peut naître d’un acte juridique, comme le contrat, ou d’un fait juridique. Il en résultera en fonction pour l’auteur du dommage une responsabilité contractuelle, liée à la violation d’une obligation du contrat, ou une responsabilité délictuelle, liée à un dommage causé hors du cadre d’un contrat. Ces deux ordres de responsabilités ont un régime différent, tant par leurs conditions d’existence que par leurs effets. Il est alors important de les distinguer, pour mieux appréhender la sanction applicable à l’auteur du dommage.
C’est donc sur la notion de distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle dans le domaine médical que la chambre civile de la Cour de Cassation s’est exprimée le 20 mai 1936.
En l’espèce une femme atteinte d’une affection nasale fit un traitement aux rayons X et à la suite de cela fut touchée par une radiodermite des muqueuses de la face. La femme et son mari assignèrent en réparation du dommage le radiologue qui avait opéré, 4 ans après la fin du traitement.
On ne sait qui eu gain de cause ni qui interjeta appel mais on sait que la Cour d’appel d’Aix donna raison aux demandeurs. Le docteur forma alors un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il invoquait l’absence d’assurance dans le contrat contre les accidents involontaires et qu’en conséquence, sa responsabilité était délictuelle, la prescription de l’action civile de trois ans étant donc écoulée.
La cour d’appel avait déclaré pour sa part que l’action civile intentée par les demandeurs était fondée sur la violation de l’obligation contractuelle de donner des soins assidus, éclairés et prudents et qu’en conséquence la prescription triennale ne s’appliquait pas.
La cour de cassation se devait alors de décider si la responsabilité du médecin envers le patient était