Mesures provisoires
La mesure provisoire est une mesure prise pour la durée d’un procès afin de régler momentanément une situation urgente en attendant une décision définitive (définition de G.CORNU).
Au niveau européen les mesures provisoires sont prévues par l’article 39 du règlement intérieur de la Cour européenne des droits de l’homme : « la chambre ou le cas échéant son président peuvent (…) indiquer aux parties toutes mesures provisoires ». Le plus souvent cette mesure consiste à demander à l’Etat concerné de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse, décision pour laquelle le requérant a introduit un recours devant la juridiction européenne, jusqu’à ce que la Cour statue sur le bien-fondé de la requête.
La doctrine a souligné l’absence d’une telle mesure dans le texte de la Convention européenne. Par conséquent, le respect de la mesure provisoire est subordonné à la coopération des Etats avec les organes de la Cour. Pour autant cela ne préjuge pas de la force que les juges lui donneront. La question est donc de savoir quelle est la portée des mesures provisoires.
Dans un premier temps la Cour a donné une interprétation littérale de la Convention et de son règlement intérieur conférant ainsi une portée limitée aux mesures provisoires (I). Dernièrement elle a opéré un revirement de sa jurisprudence permettant aux mesures provisoires d’avoir un effet contraignant (II).
I- La mesure provisoire, une mesure aux effets limités.
La mesure provisoire est originellement considérée comme une norme procédurale uniquement (A) ayant ainsi des effets limités (B).
A. Une norme procédurale fondée sur l’urgence et l’intérêt des parties.
Cette procédure se caractérise par la façon dont les auteurs peuvent procéder à la demande (1) ainsi que par la cause et les moyens de surveillance des mesures provisoires (2).
1) Les auteurs de la demande de mesures provisoires.
L’article 39 § 1 du règlement intérieur de la