Mise en oeuvre du droit international
Art 102 : sont interdit les situations où les ent exploitent une position dominante, et de ce fait, portent atteintes à la libre concurrence au sein du marché intérieure.
Ce n’est pas la position dominante qui est interdite mais l’abus.
Abus de position dominante = Imposer de façon direct ou indirecte des prix d’achat ou de vente ; limiter la prod, les débouché ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; appliquer des conditions inégales pour des prestations équivalentes ; subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation de prestations supplémentaires sans lien avec l’objet de ces contrats.
La position dominante
Def : La position dominante est le pouvoir d’une ent de faire obstacle
Un indice de la position dominante peut être tiré de la part de marché détenu par l’entreprise ;
En dessous de 10% elle ne sera pas considérée comme dominante.
Au-dessus de 50% elle sera présumé dominante. Elle peut être collective (si les sociétés font parties d’un même groupe ; si le marché est oligopolistique ; lorsque les ent sont liées par une entente)
Dans un marché on distingue le marché de produit et le marché géographique. Il faut définir le marché sur lequel l’entreprise se trouve en position dominante.
Marché de produits : comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeable en raison de leurs caractéristiques (prix, usage).
Marché géographique : Il est définit comme le territoire sur lequel les ent concernés sont engagées dans l’offre des biens et services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y différent de manière appréciable.
L’Abus
Les abus de comportement : l’ent profite de sa position dominante pour obtenir de ses partenaires économiques des avantages qu’elle n’aurait pu avoir autrement.
Les abus de structure :