Module 1.1 droit et procedure
Présentation des mesures de protection juridique. Il existe trois mesures de protection juridique pouvant être ordonnée par le juge des tutelles (la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle) et une meure de protection juridique conventionnelle (le mandat de protection future).
L’altération des facultés. Le champ d’application des régimes de protection est défini par l’altération des facultés de la personne.
L’article 425 alinéa 1 du Code civil prévoit ainsi que « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ».
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 supprime les critères de prodigalité, d’oisiveté et d’intempérance comme conditions d’ouverture d’une mesure de curatelle.
Désormais, une mesure de protection ne peut être ouverte que sur un fondement médical.
La constatation médicale ne pourra être établie que par le certificat d’un médecin inscrit sur une liste tenue par le procureur de la République.
Les principes de nécessité et de subsidiarité. Le principe de nécessité est affirmé par l’article 428 alinéa 1 du Code civil : « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ».
L’altération des facultés d’un majeur n’entraîne pas nécessairement l’ouverture d’un