moyen produit
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X... de ses demandes et de l’avoir condamné à payer à Mademoiselle Y... une somme de 662, 87 € ainsi que les frais irrépétibles et aux dépens ;
Aux motifs que « sur le point de départ du préavis, que Mademoiselle Y... maintient avoir informé son bailleur de son départ suivant lettre datée du 25 et parvenue le 28 août 2006 tandis que M. X... prétend que le congé notifié par sa locataire n’a acquis date certaine que le 10 septembre 2006 (date à laquelle il a reçu le courrier recommandé du 4 septembre 2006) que s’il est certain que Mademoiselle Y... ne communique pas l’avis de réception de sa lettre du 23 août 2006, il convient de relever qu’il ressort des termes du message que M. X... lui a transmis par voie électronique le 13 octobre 2006 (et qui, tout comme l’ensemble des écrits sous forme électronique émanant de M. X... doivent être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l’article 1316-4 du code civil) que ce bailleur avait bien reçu cet écrit le 28 août 2006 et qu’il acceptait d’initier le délai de préavis à compter de cette date ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a fixé au 28 août 2006 le point de départ du préavis ; sur la relocation anticipée des lieux loués, (...) en l’espèce qu’il ressort tout d’abord des termes du message électronique que M. X... a envoyé à Mademoiselle Y... le 13 octobre 2006 que cette locataire a remis les clés ‘début octobre’ (...) sur l’état de sortie des lieux, (...) qu’il ressort des termes du message électronique que M. X... a transmis à Mademoiselle Y... le 29 septembre 2006 que ce bailleur pouvait joindre sa locataire et surtout qu’il a lui-même estimé qu’il n’était pas nécessaire d’établir un état des lieux sortants’ puisqu’il ne notait aucune différence en son