Nc fiscalité local
MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION *** DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ***
IMPOTS LOCAUX AUTRES IMPOTS DIRECTS DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions en vigueur au 1er janvier 2003
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IMPOT DES PATENTES
Dahir n° 1.61.442 du 22 rejeb 1381 (3O décembre 1961) modifié et complété par :
- le dahir n° 1.63.353 du 28 joumada II 1383 (16 novembre 1963) ; - l'article 8 de la loi de finances rectificative pour l'année 1965 ; - l'article 4 de la loi de finances pour l'année 1966 ; - la loi de finances pour l'année 1971 ; - la loi de finances pour l'année 1976 ; - l'article 4 de la loi de finances pour l'année 1989 ; - l'article 9 de la loi de finances pour l'année 1993 ; - l'article 21 de la loi de finances pour l'année 1995 ; - l'article 20 de la loi de finances transitoire pour l'année 1996; - l'article 11 de la loi de finances pour l'année 1997/98; - l'article 15 de la loi de finances pour l'année 1998/99; L’article 19 de la loi de finances pour le 2ème semestre 2000; l'article 14 de la loi de finances pour l'année 2001 ; l'article 11 de la loi de finances pour l'année 2003.
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TITRE PREMIER ASSIETTE ARTICLE PREMIER
Toute personne ou société, de nationalité marocaine ou étrangère, qui exerce au Maroc une profession, une industrie ou un commerce, non compris dans les exceptions déterminées par dahir, est assujettie à l'impôt des patentes.
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Article 2
Les professions sont classées, d'après leur nature dans l'un des tableaux A ou B du tarif annexés au présent dahir . Les droits auxquels peuvent être soumis les commerces, industries ou professions non dénommés dans le tarif seront réglés par décret pris sur proposition du Ministre des finances. Ces décrets sont applicables à partir du 1er Janvier de l'année de leur date . Il sera procédé, tous les cinq ans au plus tard, par dahir à l'incorporation dans le tarif des dispositions prévues par ces décrets .
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ARTICLE 3
Le principal de l'impôt des patentes