Norme d’audit vérification de l’existence du système de contrôle interne
I. Introduction
a) L’objet de la présente norme est d’expliquer et de fournir les indications qui permettront d’obtenir une appréciation sur l’existence d’un système de contrôle interne (ci-après abrégé en SCI). Cette norme renferme en outre les principes régissant les cas dans lesquels un système de contrôle interne existe au sens de l’article 728a alinéa 1 chiffre 3 CO.
b) Aux termes de la législation suisse, il incombe au conseil d’administration de définir les principes, de mettre en place un SCI approprié et de veiller à son maintien. L’article 728a alinéa 1 chiffre 3 CO stipule l’obligation pour l’organe de révision de vérifier une fois pas an l’existence de ce SCI défini par le conseil d’administration. Dans la mesure où le SCI défini par le conseil d’administration répond aux exigences minimales posées à un SCI compte tenu de la taille et de la complexité de l’entreprise, l’organe de révision pourra généralement confirmer de manière positive à l’assemblée générale l’existence du SCI au sens de l’article 728a alinéa 1 chiffre 3 CO. Cette confirmation ne pourra toutefois être faite qu’à la condition que le SCI défini par le conseil d’administration soit documenté par écrit et appliqué dans les activités quotidiennes de l’entreprise. Cette documentation et la mise en oeuvre du SCI seront vérifiées par l’organe de révision dans le cadre de l’audit des états financiers. L’organe de révision dispose pour ce faire de différentes étapes de contrôle décrites dans la présente norme.
c) Selon l’objectif poursuivi, l’auditeur procèdera de manière différente pour juger de l’existence du SCI: Dans l’audit des comptes annuels, l’auditeur tient compte d’aspects autres que lors de la vérification de l’existence du SCI selon les nouvelles exigences légales.
d) Ainsi qu’il ressort du chapitre VI, l’auditeur doit acquérir une connaissance suffisante du SCI pour planifier l’audit et concevoir